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Le PACS et l’indivision des acquêts : ce que ce régime change pour votre patrimoine

par | Sep 4, 2026 | Non classé

Choisir le régime de l’indivision des acquêts dans un PACS n’est pas un détail administratif : cette décision détermine qui possède quoi pendant la vie commune, lors d’une séparation, et au décès de l’un des partenaires. Notre étude notariale d’Aiffres, près de Niort, vous explique ce régime alternatif à la séparation de patrimoines (régime légal par défaut), ses conséquences concrètes et les précautions à prendre avant de le choisir.

Il est important dès maintenant de retenir qu’il faut sauvegarder une copie de votre convention de PACS, la mairie n’en délivrant qu’un récépissé, vierge de toute indication du régime choisi.

Le PACS, un contrat qui organise aussi votre patrimoine

Le PACS ne se limite pas à organiser la vie commune des partenaires : il détermine également le régime applicable à leurs biens. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, le 1ᵉʳ janvier 2007, le régime légal du PACS est celui de la séparation des patrimoines : chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il possédait avant le PACS et de ceux qu’il acquiert personnellement pendant le PACS.

Les partenaires peuvent néanmoins choisir un fonctionnement différent : le régime de l’indivision des acquêts. Cette option doit être prévue dans la convention initiale de PACS ou dans une convention modificative enregistrée, et elle ne s’applique qu’aux biens acquis à compter de l’enregistrement de cette convention. Ce choix mérite une attention particulière, car il produit des effets importants lors de l’acquisition d’un bien, de la séparation des partenaires ou du décès de l’un d’eux. Il ne s’agit pas d’une faculté de prélèvement comparable au préciput que l’on trouve dans certains régimes matrimoniaux, mais d’une question de périmètre : l’indivision d’acquêts n’absorbe pas automatiquement tous les biens du couple dès l’origine.

Comment fonctionne l’indivision des acquêts

Dans ce régime, les biens acquis pendant le PACS, qu’ils soient achetés ensemble ou séparément, sont en principe réputés appartenir aux deux partenaires, pour moitié chacun. Cette règle s’applique même lorsque l’un des partenaires a financé une part plus importante du bien : il ne pourra pas réclamer à l’autre une compensation au seul motif qu’il a davantage participé au financement.

Prenons un exemple concret. Un partenaire achète seul un appartement pendant le PACS et finance la totalité de son prix. Cet appartement sera en principe considéré comme indivis par moitié entre les deux partenaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi à l’article 515-5-2 du Code civil, détaillées plus bas.

Trois masses de biens à distinguer

Le régime de l’indivision des acquêts conduit à distinguer trois patrimoines distincts :

  • le patrimoine personnel du premier partenaire ;
  • le patrimoine personnel du second partenaire ;
  • le patrimoine indivis, appartenant aux deux partenaires par moitié.

Le patrimoine indivis comprend principalement les biens acquis à titre onéreux pendant le PACS, ensemble ou séparément : biens immobiliers, véhicules, placements ou certains biens mobiliers. Les salaires, traitements, pensions, primes et revenus professionnels perçus par chacun des partenaires restent en revanche sa propriété exclusive tant qu’ils ne sont pas employés à l’acquisition d’un bien. Les revenus épargnés sous forme de liquidités ou conservés sur un compte bancaire demeurent donc personnels au partenaire qui les a perçus, contrairement à ce qui prévaut dans un régime de communauté matrimoniale, où les salaires versés pendant le mariage tombent en communauté dès leur perception.

Les biens qui restent personnels

Le choix de l’indivision ne signifie pas que tous les biens du couple deviennent automatiquement communs. L’article 515-5-2 du Code civil prévoit plusieurs exceptions : restent la propriété exclusive de chaque partenaire les biens acquis avant l’enregistrement du PACS ou de la convention modificative, les biens reçus par donation ou succession (« biens propres »), les sommes d’argent perçues pendant le PACS tant qu’elles n’ont pas été employées à l’acquisition d’un bien, les biens créés par un partenaire et leurs accessoires, les biens à caractère personnel (vêtements, bijoux, instruments de travail nécessaires à la profession), les biens acquis au moyen de fonds personnels antérieurs à l’adoption du régime (sous réserve d’une mention du remploi desdits fonds), les biens acquis au moyen de sommes reçues par donation ou succession (sous la même réserve pour des questions probatoires), et la quote-part acquise par un partenaire lors d’une licitation portant sur un bien successoral ou donné.

Un partenaire qui reçoit une somme d’argent par succession peut ainsi l’utiliser pour acquérir seul un bien personnel. Il est cependant essentiel que l’origine des fonds soit expressément mentionnée dans l’acte d’acquisition : à défaut, le bien risque d’être présumé indivis par moitié, le partenaire ne disposant alors que d’une créance contre l’autre. Cette précision est particulièrement importante lors de l’achat d’un bien immobilier ; les partenaires doivent impérativement informer leur notaire de l’origine des fonds utilisés afin que l’acte traduise fidèlement leur situation patrimoniale réelle.

Qui peut gérer et vendre seul un bien indivis ?

Dans le régime de l’indivision des acquêts, chaque partenaire est en principe gérant de l’indivision et exerce les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8 du Code civil, de manière comparable aux époux sur leurs biens communs. Concrètement, chaque partenaire peut accomplir seul les actes de conservation, d’administration, et même certains actes de disposition sur les biens indivis (cas très rares, liés à une situation d’urgence, comme on le rencontre dans le régime classique de l’indivision).

Un partenaire peut ainsi disposer seul des meubles corporels dans le cadre d’une exploitation normale des biens indivis, ou lorsqu’il s’agit d’un bien difficile à conserver ou sujet à dépérissement. Cette liberté de gestion individuelle trouve toutefois sa limite dans un cas essentiel : les actes portant sur un bien immobilier nécessitent l’accord des deux partenaires. C’est la règle à retenir en priorité, car c’est la situation la plus fréquente dans nos dossiers : un partenaire ne peut pas vendre seul le logement du couple ou tout autre immeuble indivis, contrairement à ce qu’il peut faire pour certains biens meubles.

L’importance de la preuve

Lorsqu’un partenaire soutient qu’un bien lui appartient exclusivement, il doit être en mesure de le démontrer, par tous moyens. À défaut de preuve d’une propriété exclusive, le bien est présumé appartenir aux deux partenaires pour moitié — une présomption qui peut par exemple jouer pour un meuble dont la date d’acquisition ou le mode de financement ne peuvent être établis avec certitude. Il est donc vivement recommandé de conserver les actes d’acquisition, les factures et tout justificatif de paiement permettant d’établir l’origine des fonds employés.

Organiser le sort des biens indivis au décès

Les partenaires peuvent conclure une convention d’indivision, dans les conditions prévues aux articles 1873-2 et suivants du Code civil, pour organiser le sort d’un bien indivis au décès de l’un d’eux. Cette convention peut prévoir qu’au décès de l’un des partenaires, le survivant pourra acquérir la quote-part indivise du défunt ou se la faire attribuer. Cette clause est fréquemment insérée directement dans l’acte d’acquisition immobilière lors du montage initial du dossier.

Cette acquisition ou attribution n’est pas gratuite : sa valeur, appréciée à la date de l’acquisition initiale, est portée au compte du partenaire survivant dans le règlement de la succession, conformément à l’article 1873-13 du Code civil. Ce mécanisme permet au survivant de conserver le logement du couple sans devoir rester en indivision avec les héritiers du défunt. Il ne dispense toutefois pas d’anticiper la transmission successorale : le partenaire pacsé n’est pas, à défaut de testament, héritier légal de son partenaire. Lorsque la convention porte sur un immeuble, elle doit être établie par écrit et respecter les formalités de publicité foncière, en désignant les biens concernés et les quotes-parts de chaque indivisaire.

Que se passe-t-il en cas de séparation ?

La fin du PACS entraîne la liquidation des droits patrimoniaux des partenaires. Les biens indivis doivent être répartis entre eux, soit d’un commun accord, soit selon les règles applicables au partage en cas de désaccord. La dissolution du PACS ne fait donc pas disparaître l’indivision sans formalité : il faut identifier les biens indivis, déterminer les droits de chacun et, si nécessaire, procéder au partage ou à la vente des biens concernés. Le principe demeure que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision : chaque partenaire peut donc demander le partage.

Hors situation contentieuse, la formalité principale reste immobilière, en raison de la publicité foncière requise pour tout partage portant sur un immeuble. Pour le reste des biens indivis, le Code civil renvoie les partenaires à leur responsabilité directe, contrairement à la procédure de divorce qui organise plus strictement la liquidation. Ainsi en cas d’entente entre ex-partenaires, un simple partage verbal peut intervenir, hors champ de l’impôt (1,10%).

Le coût fiscal du partage

Le partage des intérêts patrimoniaux consécutif à la rupture d’un PACS bénéficie d’un droit de partage réduit à 1,10 % de l’actif net partagé, conformément à l’article 746 du Code général des impôts. Ce taux, désormais aligné sur celui applicable aux divorces, est nettement inférieur au taux de droit commun de 2,5 % qui s’applique aux autres partages, notamment successoraux. Lorsqu’un immeuble est concerné, l’opération doit en outre être constatée par un acte notarié et entraîne des frais de publicité foncière.

Les précautions à connaître avant de choisir ce régime

Le régime de l’indivision des acquêts peut être une solution intéressante pour des partenaires qui souhaitent partager la richesse créée pendant leur vie commune, puisque les biens acquis par l’un ou l’autre profitent en principe aux deux à parts égales. Il doit toutefois être choisi en connaissance de cause, pour deux raisons principales.

D’abord, le financement réel des acquisitions n’est en principe pas pris en compte : le partenaire qui finance davantage un bien ne peut pas, pour ce seul motif, réclamer une compensation à l’autre. Cette difficulté est d’autant plus sensible lorsque l’acquisition concerne la résidence principale, notamment lorsque l’un des partenaires rembourse seul, ou de façon disproportionnée, les échéances du crédit immobilier. La jurisprudence relative à la participation aux charges du ménage, développée principalement pour les couples mariés sous un régime séparatiste et les concubins, invite à la prudence sur ce terrain : les partenaires en indivision d’acquêts doivent garder à l’esprit que le bien est déjà réputé indivis par moitié de plein droit, indépendamment de la clé de financement retenue, ce qui rend d’autant plus utile une discussion en amont avec leur notaire sur la répartition des apports. En effet et pour rappel, toute utilisation de fonds produit une indivision 50/50.

Ensuite, le partenaire pacsé n’est pas héritier légal de son partenaire. En cas de décès, la transmission des biens au survivant doit donc être organisée, notamment par testament, sous réserve des droits des héritiers réservataires. Le choix du régime de l’indivision ne remplace en aucun cas une réflexion successorale complète.

Faites-vous accompagner avant de choisir votre régime patrimonial

Avant de conclure un PACS ou de modifier son régime patrimonial, il est vivement recommandé de solliciter l’avis d’un notaire. Seule une appréciation de la situation personnelle et familiale de chaque couple, de l’origine de leurs patrimoines respectifs et de leurs projets, en particulier en matière immobilière et successorale, permet d’orienter vers le régime le mieux adapté à votre situation.

Vous envisagez de conclure un PACS, de modifier votre régime patrimonial ou d’organiser la transmission de vos biens ? Contactez notre étude pour un rendez-vous personnalisé.

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